57. Lorsque des activités d’aménagement forestier sont réalisées sur le terrain adjacent à un sentier de motoneige, à un sentier de véhicule tout terrain, à un sentier de portage d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage, à un sentier de portage d’un parcours aménagé de canot-camping ou à une piste de randonnée d’un parcours interrégional de randonnées diverses ou d’un circuit périphérique des réseaux denses, le titulaire d’un permis d’intervention doit remettre en état le sentier ou la piste détérioré lors du débardage.
Dans une lisière boisée conservée le long d’un corridor routier, d’un sentier de portage d’un parcours aménagé de canot-camping, d’un parcours interrégional de randonnées diverses ou d’un circuit périphérique des réseaux denses, le titulaire d’un permis d’intervention ne peut percer dans ces lisières un sentier de débardage ou un chemin qu’à une distance de plus de 250 m d’un autre sentier de débardage ou chemin. Le déboisement à cette fin ne peut excéder la largeur du sentier de débardage ou celle du chemin comprenant la chaussée, les talus et les fossés.